Adjoint administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche

Fonction publique : FP d'État

Catégorie : C

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat.

Les adjoints administratifs peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes, les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints administratifs ou dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère.

  • Les évolutions de carrière, le salaire
  • Les modes de recrutement et détachements

L'examen professionnel est ouvert :

  • aux agents du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche titulaires du grade d'adjoint administratif de 2e classe justifiant d'au moins trois années de service effectif au jour du début de la première épreuve ;
  • aux adjoints administratifs de 2e classe qui ne justifient pas de trois années de services effectifs en cette qualité mais qui en justifient après assimilation des services qu'ils ont effectués dans l'un des corps intégrés dans le corps des adjoints administratifs.

A - Épreuves d'admissibilité

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la réponse à un questionnaire à choix multiple à caractère professionnel (durée : 1h30) qui porte sur différents domaines d'activités dans lesquels interviennent les adjoints administratifs.

B - Épreuves d'admission

L'épreuve orale d'admission consiste en un exposé du candidat d'une durée de 5min sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées. Cet exposé s'appuie sur une fiche descriptive fournie par le candidat. Il est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée 15min.

Le candidat n'ayant pas déposé la fiche descriptive mentionnée précédemment quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves orales d'admission ne peut prendre part à cette épreuve.